Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
46. À compter de l’année 2023, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1 ou 2.2 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2026;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l'ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 30% de la quantité de contenants mis sur le marché, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 60%.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 42, sur la base de 7,18% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l'année;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 42, sur la base de la quantité totale de contenants mis sur le marché au cours de l'année;
3°  (paragraphe remplacé).
D. 597-2011, a. 46; D. 1074-2019, a. 6; D. 933-2022, a. 45; D. 1369-2023, a. 15.
46. À compter de l’année 2023, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2024;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l'ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 30% de la quantité de contenants mis sur le marché, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 60%.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 42, sur la base de 7,18% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l'année;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 42, sur la base de la quantité totale de contenants mis sur le marché au cours de l'année;
3°  (paragraphe remplacé).
D. 597-2011, a. 46; D. 1074-2019, a. 6; D. 933-2022, a. 45.
46. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2024;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 40% de la quantité de contenants mis sur le marché, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 70%.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 42, sur les bases suivantes:
a)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants de 1 l ou moins, de 14,8% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
b)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants de plus de 1 l mais de moins de 8 l, de 6,25% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
c)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants d’au moins 8 l et d’au plus 50 l, de 4,55% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 42, sur la base de 9,57% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 42, sur la base de la quantité totale de contenants mis sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 46; D. 1074-2019, a. 6.
46. À compter de la première année civile complète de mise en oeuvre d’un programme de récupération et de valorisation, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 mettant sur le marché des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 et 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chacune des sous-catégories est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2017;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 40% de la quantité de contenants mis sur le marché, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 70%.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 42, sur les bases suivantes:
a)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants de 1 l ou moins, de 14,8% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
b)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants de plus de 1 l mais de moins de 8 l, de 6,25% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
c)  dans le cas des peintures mises sur le marché dans des contenants d’au moins 8 l et d’au plus 50 l, de 4,55% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 42, sur la base de 9,57% de la quantité de peinture mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 42, sur la base de la quantité totale de contenants mis sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 46.